Non-présentation d’enfant
Qu’est-ce que la non-présentation d’enfant ?
La non-présentation d’enfant est l’entrave au droit de visite (droit aux relations interpersonnelles) dont se rend responsable le parent gardien.
L’inexécution du droit de visite comme l’enlèvement parental, sont des atteintes aux droits des parents (droit de visite, autorité parentale) et sont les causes de l’aliénation parentale si destructrice pour l’enfant et le parent disposant d’un droit de visite décidé par les juges.
« La non -présentation d’enfant est un passage à l’acte couramment pratiqué comme signal de l’installation du Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP).
(Dr Jean-Pierre Cambefort, Le syndrome d’aliénation parentale, une menace pour la cohésion familiale, 2011)
« 16 000 à 24 000 enfants en Suisse n’ont aucun contact avec leur père ou avec leur mère »
(Oliver Hunzinger, GeCoBi, 2022)
La situation en Suisse
En Suisse aujourd’hui les parents privés de leur droit de visite par l’autre parent récalcitrant sont désarmés et beaucoup ne voient plus leurs enfants. Les constats par la Police ou la gendarmerie ne suffisent pas à régler le problème parce qu’il n’y a pas de sanction pénale pour le parent ne respectant pas le droit de visite de l’enfant après un divorce ou une séparation, ce qui ne dissuade pas ce comportement délétère et même, l’encourage.
L’article 274 al.1 du Code civil prévoit que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Mais la seule sanction prévue est un rappel du père et de la mère à leurs devoirs par l’autorité tutélaire (ou le juge dans le cadre d’une procédure de divorce ou de mesures protectrices) qui peut leur donner des instructions. Certes, en cas de violation grave, le transfert à l’autre parent est envisageable de par la loi, mais est très difficile à obtenir car la perturbation des relations doit être grave et les preuves sont très difficiles à apporter. Les juges et les experts se renvoient la responsabilité de la décision et optent finalement toujours pour la solution la plus simple : rester au statu quo tant que les enfants ne vont pas trop mal. La violation des obligations de la mère doit être flagrante pour que la justice attribue les enfants au père.
Me Katrin Gruber, avocate (document complet)
Il arrive cependant que le pouvoir judiciaire (Tribunal Fédéral) intervienne en faveur du respect du droit de visite. Nous relevons les arrêts Arrêt 127 IV 119 (3 avril 2001) et Arrêt 5C.80/2001 (31 mai 2001) sur lesquels il est possible de s’appuyer.
La Suisse reconnaissant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), n’est pas à l’abri de se faire reprendre lorsque ses jugements ou moyens mis en oeuvre entravent la relation entre un parent et son enfant.
C’est ce qui s’est passé par exemple pour la République Tchèque en 2006. Voici le communiqué de presse de la Cour Européenne des Droits de l’homme sur l’affaire Koudelka (no 1633/05) en République Tchèque qui par ses jugements a violé l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) en laissant la mère entraver la relation entre le père avec sa fille (10 août 2006).
Dans ce contexte, la motion du conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS) est la bienvenue car elle demande:
Le Conseil fédéral est prié d’introduire par une modification du Code pénal, une infraction pour les cas de refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. La disposition pourra prendre la forme d’une extension de l’article 220 CP (enlèvement d’enfant) ou d’une nouvelle infraction.
Philippe Nantermod
Cette motion 19.3597 déposée le 13 juin 2019 développe ainsi:
Depuis 2014 et 2017, le Code civil prévoit le principe de l’autorité parentale conjointe et l’obligation de tenir compte d’une possibilité de garde partagée dans les cas de divorce. Cette volonté de traitement égalitaire des parents dans leurs relations avec leurs enfants est louable.
Il arrive malheureusement que le droit aux relations personnelles – couramment appelé droit de visite – soit malmené. Certains parents n’hésitent pas, sans droit, à en refuser l’exercice par le parent non gardien. Ces situations créent un risque d’aliénation parentale important. Les spécialistes considèrent qu’il s’agit de maltraitance tant envers l’enfant qu’envers le parent évincé. La CEDH a condamné plusieurs Etats pour avoir failli à leur devoir de diligence dans ces situations. Le Tribunal fédéral a reconnu la gravité de la problématique.
Le droit à l’exercice de relations personnelles avec le parent, gardien ou non, est un droit fondamental de l’enfant, protégé par la Constitution et par le Convention européenne des droits de l’homme. Au même titre que l’enlèvement de mineur par le parent non gardien est poursuivi pénalement, l’entrave fautive à l’exercice du droit de visite doit être punie.
Malheureusement après l’approbation de cette motion par le Conseil national, le Conseil des États a récemment décidé de repousser cette motion et affirme préférer attendre un rapport, perdant ainsi un temps précieux (« Droit de visite: les sanctions pour le parent récalcitrant devront attendre » 20 Minutes, 7 mars 2022 et « Droit de visite: le Conseil des Etats tergiverse » Le Temps, 6 mars 2022). Le Conseil fédéral quant à lui a proposé le 28 août 2019 de rejeter la motion.
« La Suisse, quand même, est au premier rang du nombre de pères qui réduisent leur temps de travail pour s’occuper de leurs enfants comme en Suède. Vraiment, il y a un traitement qui n’est pas en lien avec la situation sociale actuelle que vivent les familles et que vivent ces pères en particulier, qui ont me semble-t-il beaucoup beaucoup de difficultés à être regardés de la même manière que les mères lorsqu’il s’agit de parler de ce qu’ils ressentent pour leurs enfants puis de leur envie de s’en occuper. »
(Me Anne Reiser, RTS, le 25 novembre 2022)
» En réalité, les mamans sont responsables de 75% des enlèvements d’enfants. Ce sont elles aussi qui refusent les droits de visite du co-parent – dans 85% des cas «
(Les enlèvements d’enfants sont en hausse et surtout le fait des mères, RTS, 22 novembre 2022)
Les actions de la CROP en rapport avec la non-présentation d’enfant :
- Réponse à la consultation relative à la réforme législative du partage du 2e pilier (CROP, mars 2010)
- Eléments d’un argumentaire pour l’autorité parentale conjointe, la coopération parentale ordonnées et l’application de l’article 292 du CPS (CROP, 7 juin 2007)
En savoir plus :
- Les enlèvements d’enfants sont en hausse et surtout le fait des mères (RTS, 6 décembre 2022)
- Près d’Argentan, une mère condamnée pour ne pas avoir contraint ses enfants à voir leur père (le journal de l’Orne, 6 mai 2022)
- Droit de visite: les sanctions pour le parent récalcitrant devront attendre: Le Conseil des États a décidé de repousser une motion qui souhaite sanctionner pénalement le parent qui ne respecte pas le droit de garde de l’enfant après un divorce. Il préfère attendre un rapport (20 Minutes, 7 mars 2022)
- Droit de visite: le Conseil des Etats tergiverse (Le Temps, 6 mars 2022)
- Les Echos de Vacarme – Guerre des ex: quand lʹenfant devient une arme (RTS, 21 avril 2021)
- Ces pères privés de leurs enfants (Vidéo de 14 minutes, Raphaël Delpard, TVL, 2019)
- Moins de conflits en lien avec l’autorité parentale. Mesures en faveur de l’enfant, de la mère et du père (Postulat 19.3503 (adopté) déposé par Stefan Müller-Altermatt en mai 2019)
- Le droit du père à conserver des liens avec ses enfants, selon la CEDH (Me Laure Guri, avril 2019)
- Divorce, le cri des pères : « Trou noir », « stress post-traumatique », une souffrance immense, sous-estimée. En cas de divorce, les pères, eux aussi, ont des droits. Car la justice impose le plus souvent au couple que le père puisse voir son ou ses enfants. Mais il arrive que par vengeance ou par chantage, l’ex-épouse bafoue impunément la décision des tribunaux. Enlèvement, fuite à l’étranger, non-présentation de l’enfant, insoumission, les autorités sont aujourd’hui désemparées et incapable de rendre justice aux pères, en prise avec ces mères « hors la loi » (RTS, Temps présent, 28 mai 2015).
- Communiqué de presse de la Cour Européenne des Droits de l’homme sur l’affaire Koudelka (no 1633/05) en République Tchèque qui par ses jugements a violé l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) en laissant la mère entraver la relation entre le père avec sa fille (10 août 2006)
- Vidéo de 16 minutes sur l’aliénation parentale première partie de l’interview de l’avocate Me Delphine Provence et témoignages de parents (Le Monde en face, France 5, 12 novembre 2010)
- Vidéo de 8 minutes sur l’aliénation parentale seconde partie de l’interview de l’avocate Me Delphine Provence (Le Monde en face, France 5, 12 novembre 2010)
- Quelles sanctions si le titulaire du droit de garde sur les enfants ne respecte pas le droit de visite (Me Katrin Gruber, avocate, 10 décembre 2004)
- Le droit de visite du père doit être respecté: un enfant de 9 ans, qui n’a été reconnu par son père qu’à l’âge de 5 ans, a eu très peu de contacts avec lui. Il refuse de le voir. Sa mère a demandé à la justice de paix que les contacts entre père et fils ne puissent avoir lieu sans l’accord du second. Cette requête a été repoussée. Le droit de visite ne peut être refusé que s’il menace l’intérêt de l’enfant. Ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. Le Tribunal fédéral, saisi de l’affaire, ne remet pas en cause le rapport de l’expert: le rétablissement des rapports entre le père et l’enfant est une mesure favorable au développement de l’identité de l’enfant. Vu le conflit persistant entre les parents, le droit de visite s’exercera toutefois dans un endroit neutre (dans les locaux d’une association). Le TF n’a pas non plus admis que l’enfant soit entendu par un juge à propos du droit de visite: les conclusions de l’expert qui a entendu l’enfant sont suffisantes (Arrêt 5C.80/2001, 31 mai 2001)
- Le non respect du droit de visite peut être sanctionné: un père en instance de divorce et détenteur de la garde s’est vu astreint, sous peine des sanctions prévues par l’article 292 du code pénal, à amener et rechercher les enfants chez leur mère à des heures fixes, ou d’organiser ce transport. Ne s’étant pas entièrement exécuté, il s’est vu condamné à une peine de Fr. 1’000.- d’amende et deux mois d’arrêts, assortie du sursis à l’exécution, pour les avoir amené en retard à plusieurs reprises chez leur mère afin qu’elle exerce son droit de visite. Les obligations à respecter doivent être décrites avec précision, exigence remplie en l’espèce (Arrêt 127 IV 119, 3 avril 2001).