Autorité parentale

Définition de l’autorité parentale

Les parents détenant l’autorité parentale ont des droits et des devoirs de prendre des décisions importantes concernant le bien et l’éducation de leurs enfants mineurs (choix du prénom, de la religion, du lieu de résidence, décisions relatives à la santé, à la scolarité, aux activités extra scolaires, obtention des papiers d’identité, l’administration de ses biens …) conformément aux articles 301 à 306 CC et 318 ss CC.

L’autorité parentale conjointe

L’autorité parentale est dite conjointe lorsque que les deux parents la détiennent. C’est à dire que l’avis des deux parents et nécessaire pour les décisions importantes. Concernant les affaires courantes il n’est cependant pas attendu que les deux parents détenteurs de l’autorité parentale donnent leur accord (notamment par exemple pour l’alimentation, l’habillement, ou des décisions urgentes si le parent en charge de cette décision ne peut pas joindre l’autre parent rapidement).

La situation avant que l’autorité parentale conjointe ne devienne la règle

En Suisse, avant la révision du code civil ayant pris effet le 1er juillet 2014, pour les couples mariés, l’autorité parentale était conjointe tant qu’ils étaient mariés (c’est encore le cas aujourd’hui). Le problème se posait au divorce car si le parent obtenant la garde (la mère le plus souvent) refusait de partager l’autorité parentale, le juge ne pouvait contrevenir à cette opposition du parent gardien à partager l’autorité parentale avec le parent non gardien. Ceci alors que les critères légitimes d’attribution de la garde sont différents de ceux de l’attribution de l’autorité parentale. Par exemple, un parent peu disponible en temps et qui n’aurait pas la garde pour ce motif n’est pas pour autant un mauvais parent inapte à participer aux décisions relatives à son enfant et devrait bien entendu continuer après la séparation à rester informé de la santé et la scolarité de l’enfant. Un véritable sentiment d’injustice et de dépossession de ses droits était évidement ressenti par la majorité de ces parents non gardiens qui perdaient leur parentalité après la séparation, symboliquement et concrètement.

Ces parents non détenteurs de l’autorité parentale disposent cependant de droits à l’information régulièrement bafoués, comme le relève ce courrier (21 octobre 2019) de la conseillère d’État de Neuchâtel Mme Monika Maire-Hefti, adressé aux directions des centres scolaires, des institutions et des écoles spécialisées du canton de Neuchâtel pour les appeler à respecter l’Art. 275a CCS.

Ceci est révélateur d’une époque et d’un contexte où les tribunaux recherchaient à déterminer lequel des parents était le bon parent et lequel était le mauvais parent, de manière implicite (voire inconsciente), ce qui favorisait grandement les conflits entre les parents lors des procédures de divorce. Cet état d’esprit tend progressivement à disparaître heureusement de nos jours, même si une forte inertie continue à faire des ravages dans les tribunaux et les services sociaux.

Pour les parents non mariés, cette même situation injuste prévalait dès la naissance de l’enfant car la mère avait le droit de ne pas accorder l’autorité parentale dès la naissance de l’enfant. Et lorsqu’une mère souhaitait accorder l’autorité parentale au père, bien souvent, les services administratifs faisaient pression sur elle pour qu’elle y réfléchisse à deux fois, une pernicieuse idéologie pro-mère imprégnant de fait les institutions. Il y avait donc une inégalité de situation concernant l’autorité parentale conjointe selon que les parents étaient mariés ou non, ce qui était incompréhensible car un père ne devient pas un mauvais père pour son enfant au motif que les parents n’ont pas souhaité se marier.

Marié ou non, avant cette modification du code civil, un père n’avait donc aucune chance de partager l’autorité parentale et d’assumer la responsabilité du développement et de l’éducation de ses enfants si la mère s’y opposait. Une telle situation augmentait le risque de rupture du contact, au détriment du bien être des enfants. Les spécialistes de l’enfance sont unanimes pour dire que tout enfant a besoin de relations avec ses deux parents pour son développement équilibré. La Suisse était pourtant signataire de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant qui contient plusieurs articles mettant l’intérêt supérieur de l’enfant devant toute autre considération.

« On rappellera que selon le droit suisse, l’autorité parentale conjointe n’est possible que par convention et non pas par décision judiciaire. Il s’ensuit que des conclusions unilatérales dans ce sens sont irrecevables. On peut le regretter, car l’expérience montre qu’un système où l’autorité parentale resterait conjointe de par la loi comme c’est le cas en France, permettrait d’éviter de nombreux conflits dus à la frustration, le plus souvent des pères, en raison du fait qu’ils sont privés de l’autorité parentale quand bien même leur qualité de parent n’est pas remis en cause. La soussignée est persuadée que l’autorité parentale attribuée conjointement aux deux parents de par la loi en cas de divorce contribuerait non pas à augmenter les conflits, mais bien à apaiser les conflits, car d’une part la mère ne pourrait plus monnayer l’autorité parentale conjointe et le père ne serait plus obligé de se battre pour obtenir l’autorité parentale simplement parce que la mère refuse l’autorité parentale conjointe souhaitée par une grande partie des pères soucieux de garder une responsabilité directe dans l’éducation de leurs enfants et ne pas être limités au papa « gâteau » et payeur. On constate que tel est le cas de plus en plus de pères, notamment de la jeune génération où les hommes s’impliquent davantage dans le ménage et l’éducation des enfants. On souhaiterait que le législateur et les tribunaux tiennent davantage compte de ces changements de mentalités. »

(Droit d’information aux parents qui n’ont pas la garde, par Me Katrin Gruber, avocate, juin 2004)

Antérieurement donc au 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur en Suisse de la règle de l’autorité parentale conjointe par défaut, les juges pouvaient être amenés à entériner l’autorité parentale conjointe par validation d’une convention signée par les deux parents et uniquement dans ce cas.

A titre d’exemple en 2002 on relevait 27 % d’attribution d’autorité parentale conjointe, 67% d’autorité parentale à la mère et 6% au père. (tableau sur l’attribution de l’Autorité Parentale de 1984 à 2002). Fin 2011, humanrights.ch évoquait une étude plus récente du Fonds national suisse de la recherche scientifique qui relevait que sur 2 112 couples divorcés, la garde avait été attribuée exclusivement à la mère dans 61,5% des cas, alors qu’elle avait été attribuée exclusivement au père dans 3% des cas. Dans 35,5% des cas, l’autorité conjointe avait été maintenue. 

« L’instauration de l’exercice commun de l’autorité parentale répondrait donc d’une part à la nécessité de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, qui a besoin de ses deux parents pour se développer, mais également à une évolution des pratiques en Suisse, où toujours plus de parents optent pour l’autorité parentale conjointe. »

(humanrights.ch, décembre 2011)

Les bénéfices de l’autorité parentale conjointe


Divers pays d’Europe occidentale, notamment l’Allemagne, appliquaient depuis plusieurs années, la règle de l’autorité parentale conjointe, sauf en cas de circonstances particulières. L’étude approfondie de Roland Proksch sur la nouvelle réglementation en Allemagne démontrait que, comparé à l’autorité attribuée à un seul parent et d’une manière générale, le système d’autorité parentale conjointe est mieux à même:

  • D’influencer positivement sur la communication, la coopération et les échanges d’informations entre parents au sujet de leurs enfants
  • De maintenir et d’asseoir les contacts des enfants avec les deux parents, et donc de favoriser le bien de l’enfant
  • De faire diminuer les conflits entre les parents et d’éviter toute procédure judiciaire ou d’en limiter les effets
  • De réduire les effets d’une séparation ou d’un divorce sur les enfants
  • D’améliorer la motivation des parents pour établir leurs propres règles
  • De faire de sorte que les parents mettent en place des règles financières satisfaisantes en matière d’entretien et qu’ils s’y tiennent.

Un long chemin pour y parvenir

La nouvelle loi du divorce, entrée en vigueur en 2000, consacrait officiellement le divorce par consentement mutuel, délaissait le divorce pour faute, entendait favoriser le « clean break » et avait pour objectif de pacifier la procédure.

Cependant, cette nouvelle loi insatisfaisait bon nombre de parents responsables mais sans autorité parentale car celle-ci conditionnait encore l’attribution de l’autorité parentale conjointe par le pouvoir judiciaire que dans les cas où les deux parents (mariés ou non mariés) étaient d’accord.

C’est pourquoi le conseiller national Reto Wherli (PDC/SZ) déposa le 7 mai 2004 un postulat signé par 48 parlementaires demandant au Conseil Fédéral d’étudier la possibilité d’une autorité parentale conjointe qui deviendrait la règle pour les parents qui ne se sont pas mariés ou ne le sont plus. Ce postulat demandait de présenter au Parlement, le cas échéant, des propositions de révision des dispositions pertinentes du Code Civil.

Les associations de pères ainsi que les associations de mères suisses de défense du droit de l’enfant lancèrent une pétition destinée au Conseil national en soutien a ce postulat.

Le code civil suisse n’était plus adapté à la situation actuelle. Les parents devaient être mis sur pied d’égalité dans la responsabilité et la prise en charge de leurs enfants. Le système devait prioritairement favoriser la responsabilisation des deux parents et la recherche du consensus.
La médiation familiale et la coopération ordonnée sont des outils qui ont déjà fait largement leurs preuves. Pour qu’ils puissent fonctionner correctement, il était impératif de donner les mêmes prérogatives aux deux parents (d’autres mesures d’accompagnement sont également nécessaires).

Les associations suisses pour la coparentalité ont donc présenté à Berne le 14 juin 2007 une proposition de loi pour l’autorité parentale conjointe en règle générale. Voici les éléments de notre argumentaire en faveur de l’autorité parentale conjointe, la coopération parentale ordonnées et l’application de l’article 292 du CPS (CROP, 7 juin 2007).

Le Conseil fédéral mit en consultation le 28 janvier 2009 une modification du code civil allant dans le sens d’établir pour les couples divorcés ou non mariés la règle générale d’exercer conjointement l’autorité parentale, dans l’intérêt du bien de l’enfant. La consultation prit fin le 30 avril 2009.

L’opposition qu’il a fallu surmonter

Avant qu’elle ne devienne la règle, l’autorité parentale conjointe en gestation a subi les attaques d’opposants employant des arguments qui aujourd’hui avec le recul apparaissent encore plus décalés. Par exemple l’argument que l’autorité parentale n’aurait pas été méritée par les pères car les mères passaient plus de temps que les pères à la maison (RTS Infrarouge sur le postulat Reto Wherli, 23 novembre 2006). On a du mal à voir le rapport et s’il s’agit ici de mériter le droit d’être parent au temps passé à s’occuper de sa famille ! S’il y avait eu un sens à cet argument étrange, on note que le temps cumulé passé par les pères et les mères aux tâches ménagères et à l’activité professionnelle est le même (70 heures par semaine selon l’OFS). Ces deux activités sont tout aussi nécessaires et donc complémentaires à la vie de la famille.

« La charge totale résultant de l’activité professionnelle et des tâches domestiques et familiale dépend de la situation familiale et non du sexe. Si l’on additionne le temps consacré à l’exercice d’une activité lucrative et celui investi dans les tâches domestiques et familiales, on obtient la charge de travail totale. Elle atteint son sommet lorsque les enfants sont en bas âges. Les mères comme les pères vivant en couple comptabilisent en moyenne 70 heures de travail hebdomadaires ».

(Rapport sur la situation de la famille, du département de l’Intérieur de la Confédération – 2004)

Les opposants à l’autorité parentale conjointe par principe arguaient également que l’attribution de l’autorité parentale conjointe à des parents en conflit serait source d’encore plus de conflits et donc négatif pour le développement de l’enfant. C’est au contraire la situation passée permettant à l’un des deux parents de refuser que l’autorité parentale reste conjointe après la séparation qui contribuait en fait, dans beaucoup de cas conflictuels, à la péjoration des relations lors des procédures judiciaires. Le mode de pensée gagnant-perdant devait donc être abandonné. L’attribution par principe de l’autorité parentale conjointe réduit donc une partie des conflits encouragés par les procédures actuelles, comme cela avait été observé dans les pays qui l’avait mise en place avant nous (et qui depuis, comme en Suisse, ne sont jamais revenu dessus).

Pourtant les études démontraient déjà à l’époque l’ampleur des effets néfastes sur le développement des enfants impliqués par une continuation des conflits post séparation et le manque de qualité des relations avec les deux parents (dégradation sur le plan psychosocial, scolaire, de la santé….). Les parents souffrent aussi de part et d’autre de ces conflits avec des répercussions sur leur santé et leur capacité productive et donc économique. Ces effets néfastes ont un lourd coût tant humain qu’économique direct (frais d’avocats et de justice, de santé) et indirecte (capacité productive des parents, égalité des chances des enfants).

Dès lors, on privait le père de son droit d’être parent pour lui reprocher ensuite de manière perverse de se désinvestir de son rôle de parent. La double peine de la privation et de la non reconnaissance de cette injustice:

« Dans un souci de prévention touchant à l’intérêt de l’enfant, nous sommes aussi amenés à rappeler au parent se sachant privé de l’autorité parentale la permanence de sa parentalité, quand bien même il menace déjà l’enfant de son désinvestissement. »

(Andreas Zulian, chef de section au Service genevois de protection des mineurs, Le Temps, 29 août 2007)

En mars 2009, l’avant-projet était mis en consultation et recueillait une approbation très large. Le Conseil fédéral donna ses instructions pour le remaniement de l’avant-projet (malheureusement en faisant un pas en retrait en ce qui concerne les pères non mariés) et annonça la remise du projet au Parlement pour décembre 2010. Le 12 janvier 2011, nous apprîmes avec stupeur que la nouvelle cheffe du Département fédéral de Justice et Police avait demandé (et obtenu de ses pairs) que cette révision soit reportée, afin d’être complétée par des dispositions relatives au partage du patrimoine des couples lors d’un divorce et d’une séparation durable (couples concubins).

Ce faisant, le Conseil fédéral revint donc sur les engagements pris devant le Parlement dont il bafoue une volonté clairement exprimée, reporta la résolution d’un problème lancinant aux calendes grecques et se moqua du résultat de la consultation publique. Par contre, il fit la part belle aux forces minoritaires (féministes de type « vieille garde ») qui voulaient faire un marchandage indigne autour de l’autorité parentale conjointe. Fondée sur une étude contestable, moralement indéfendable, cette décision incompréhensible devait être condamnée.

La CROP publia alors en février 2011 une lettre ouverte très documentée adressée au Conseil fédéral pour protester contre ce coup de force. Elle avait développé des contacts avec les parlementaires fédéraux pour examiner de quelle manière il pouvait être contrecarré. En outre, elle s’est associée à deux opérations préparées par l’Association suisse pour la coparentalité (GeCoBi). Il s’agit de l’opération « Pavé dans la mare ».

Les trois organisations faîtières, Association suisse pour la coparentalité (GeCoBi), Coordination romande des organisations paternelles (CROP) et Vaterverbot.ch , invitaient leurs militants et sympathisants à envoyer un pavé, accompagné d’une bougie par colis postal, à la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, cheffe du Département de Justice et Police, pour protester contre le report de la révision de loi devant faire de l’autorité parentale conjointe la norme et non plus l’exception. Nos associations avaient choisi le symbole du pavé pour plusieurs raisons, différentes selon les régions linguistiques du pays, mais étroitement coordonnées. En français, c’est l’expression « jeter un pavé dans la mare » qui s’impose. Nous ne voulions pas laisser passer sous silence cette décision qui faisait perdurer une situation intolérable pour les pères séparés et leurs enfants et qui contrevenait aux usages de notre parlement. Nous entendions créer des remous aussi bien dans l’opinion publique que dans les instances politiques. Avec la bougie, nous avions choisi un symbole évident : mettre un peu de lumière dans un débat que certaines cherchaient à obscurcir.


La session d’été 2013 des chambres fédérales s’était donc conclue avec l’adoption de divers textes de loi dont celui relatif à l’autorité parentale. Nos mouvements auraient cependant souhaité que le Parlement adopte plusieurs mesures d’accompagnement (garde alternée, médiation ordonnée, congé parental …) pour que le nouveau régime soit parfaitement opérationnel et efficace. Leurs revendications n’ont pas été acceptées. De nouvelles luttes s’annonçaient en perspective.

Par la presse, nous avions appris que la mise en vigueur du nouveau droit relatif à l’autorité parentale aurait pu être reportée au 1er janvier 2015, au lieu de 2014. Nous avions pris connaissance en outre de la lettre que la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) avait adressée le 30 septembre 2013 à Madame la Conseillère fédérale Sommaruga. Dans cette lettre, la COPMA proposait au Conseil fédéral de repousser l’entrée en vigueur « au plus tôt » à 2015 et allait même jusqu’à suggérer de la mettre en vigueur simultanément avec le nouveau droit d’entretien en cours de révision, ce que le Parlement a expressément exclu. Cette nouvelle tentative de report de l’autorité parentale conjointe nous est apparu choquant, inacceptable et injustifié. Nous avions alors adressé une lettre ouverte au Conseil Fédéral.

La situation depuis que l’autorité parentale conjointe est devenue la règle

La proportion des enfants dont les parents disposent aujourd’hui de l’autorité parentale conjointe est désormais très élevée, ce qui est un progrès remarquable. Pour autant, nombreux pères qui consultent les permanences de nos associations cantonales nous font part du refus de certaines institutions (écoles, médecins …) de tenir compte de leur autorité parentale (preuve à l’appui) en refusant de leur partager des informations concernant leurs enfants. Ces pères sont donc privés d’accéder aux dossiers scolaires et médicaux de leurs enfants, leur droit n’étant pas respecté. Il nous apparaît que les mondes de l’éducation et de la santé dans leur ensemble devraient êtres sensibilisés à leur obligation de respecter la loi, dans l’intérêt des enfants.

Sur un autre plan également, les autorités doivent savoir qui détient l’autorité parentale (Conseil fédéral, Berne, 31 mars 2021). Le Conseil Fédéral est conscient de difficultés en rapport avec l’application de l’autorité parentale. Il conclut dans le rapport établi en réponse à un postulat, qu’il a adopté lors de sa séance du 12 mars 2021.

« Il n’est actuellement pas possible d’obtenir une preuve fiable du régime applicable, si bien que les autorités et institutions concernées (par ex. bureau des passeports, Corps des gardes-frontières, école) ne savent souvent pas qui détient l’autorité parentale, comme l’ont révélé les enquêtes menées sur le terrain. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral juge qu’il est nécessaire de prendre des mesures. Dans son rapport, le Conseil fédéral expose différentes options et montre qu’une solution simple et pragmatique consisterait à inscrire le régime de l’autorité parentale dans les registres cantonaux des habitants et à permettre à certaines autorités d’accéder aux informations voulues en passant par les services des habitants. Souhaitant examiner cette solution plus en détail, il a chargé le Département fédéral de justice et police de lui présenter d’ici à l’été 2022 une étude de faisabilité détaillant les étapes à franchir et les conditions techniques à réunir. »

(Les autorités doivent savoir qui détient l’autorité parentale, Conseil fédéral, Berne, 31 mars 2021)

Avec la révision de la loi sur l’autorité parentale en 2014, une base essentielle a été créée pour donner à tous les parents les mêmes droits et obligations à l’égard de leurs enfants. La nouvelle loi sur les contributions d’entretien, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, place les enfants des couples mariés sur pied d’égalité avec ceux des couples non mariés lorsque leurs parents se séparent. En même temps, cette loi du 1er janvier 2017 fait apparaître la garde alternée. Celle-ci permet aux enfants de parents séparés de continuer à être pris en charge par leurs deux parents. Avec cette loi, le tribunal doit examiner cette possibilité, même contre la volonté d’un des parents, si l’un d’eux ou l’enfant la demande. Il faut donc généraliser la garde alternée et pour ce faire mettre en place la médiation ordonnée (consensus parental). Des progrès sont également souhaitables pour empêcher la non présentation d’enfant (entrave au droit de visite) et ainsi prévenir l’aliénation parentale (coupure du lien entre l’enfant et un de ses parents) qui causent encore tant de souffrance aux enfants et parents concernés.

Cinq ans après l’arrivée du nouveau droit sur l’autorité parentale, la CROP, GeCoBI, IGM et Donna2 organisaient une conférence sur la coparentalité et publiaient un communiqué de presse commun le 12 juin 2019 (5 ans d’autorité parentale conjointe et maintenant ? » L’égalité pour les femmes passe t-elle par l’égalité dans la famille ?). Arcinfo dans son article « La garde alternée profite aux enfants » (jeudi 13 juin 2019), se faisait l’écho de cette conférence.

Les actions de la CROP en rapport avec l’autorité parentale conjointe :

Pour en savoir plus :

Bibliographie :

  • Actes du 7ème Colloque printanier des 19-20 mai 2016 du Centre interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE) de l’Université de Genève et de l’Institut international des droits de l’enfant (IDE).  Edité sous la direction de Philip D. Jaffé, Zoé Moody, Romaine Schnyder et Jean Zermatten.